J.O. 226 du 28 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1213 du 21 septembre 2005 portant diverses mesures concernant la fonction publique hospitalière


NOR : SANH0522457D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2004-449 du 24 mai 2004 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 13 octobre 1988 visé ci-dessus est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article 10 est complétée par les mots : « sauf pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt public de coopération internationale ».

2° L'article 13 est modifié comme suit :

a) Au 4°, les mots : « du ministre chargé du budget et » sont supprimés ;

b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Détachement :

« a) Pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

« b) Pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international.

« Ces détachements ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées aux fonctionnaires, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. »

La convention est signée par le ministre des affaires étrangères, lorsque le détachement est prononcé auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international et que le fonctionnaire détaché appartient à l'un des corps, est titulaire des grades ou occupe des emplois régis par :

a) Le décret no 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;

b) Le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



c) Le décret no 2001-1343 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

d) Le décret no 2001-1344 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

e) Le décret no 2001-1345 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

f) Le décret no 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

3° Au 2° de l'article 31, les mots : « six années » sont remplacés par les mots : « dix années ».

4° L'article 32 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise publique ou privée » sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés.

5° Après l'article 39 est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - L'expérience acquise lors de missions de coopération institutionnelle internationale est prise en compte dans le déroulement de carrière de l'agent. »

Article 2


Le décret du 24 mai 2004 visé ci-dessus est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « , sous réserve que ce corps soit mentionné sur la liste figurant en annexe du décret du 19 janvier 1993 susvisé » sont remplacés par les mots : « accessibles aux ressortissants de ces Etats ».

2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de ces Etats. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. »

Article 3


A titre transitoire, les fonctionnaires placés en position de disponibilité pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée en application de l'article 32 du décret du 13 octobre 1988, dans sa rédaction antérieure au présent décret, conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 4


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé